L’article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative de résolution amiable avant de saisir le tribunal pour certains litiges. Créé en 2019, annulé par le Conseil d’État en 2022, puis rétabli par le décret du 11 mai 2023, ce texte s’applique aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023. Son non-respect entraîne une fin de non-recevoir, c’est-à-dire le rejet pur et simple de la demande en justice.
La difficulté ne réside pas tant dans le principe que dans les détails d’application, où plusieurs erreurs reviennent régulièrement devant les juridictions.
A voir aussi : Frise des Rois de France : support pédagogique clé en main pour collège
Qualifier correctement le mode amiable au regard de l’article 750-1 CPC
Le texte vise trois modes de résolution amiable : la conciliation menée par un conciliateur de justice, la médiation conduite par un médiateur, et la procédure participative engagée avec les avocats des parties. Choisir le mauvais mode ou mal le formaliser suffit à faire tomber la tentative.
Le piège le plus fréquent concerne la confusion entre une simple proposition d’accord et une véritable tentative structurée. Envoyer une mise en demeure, même par lettre recommandée, ne constitue pas la tentative exigée par l’article 750-1. Les tribunaux ont rejeté des demandes lorsque les parties n’avaient pas saisi un tiers (conciliateur ou médiateur) ou n’avaient pas formalisé une convention de procédure participative.
A lire aussi : Plannings d'équipe : comment utiliser la semaine paire ou impaire 2026 ?
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a restructuré le Livre V du Code de procédure civile pour clarifier le régime de chaque mode amiable. La qualification exacte du mode choisi conditionne la validité de la tentative. Un praticien qui désigne sa démarche comme une « médiation » alors qu’il a saisi un conciliateur de justice risque une contestation sur la régularité de la procédure.

Tentative amiable préalable : le seuil et les litiges concernés
L’article 750-1 s’applique aux litiges dont le montant n’excède pas un certain seuil, ainsi qu’à des matières spécifiques visées par le Code de l’organisation judiciaire. Les actions en bornage, les litiges relatifs aux plantations, à l’élagage ou au curage de fossés relèvent de ce dispositif, quel que soit leur montant.
L’erreur classique consiste à penser que seul le critère financier compte. Un litige de voisinage portant sur l’élagage d’un arbre, même d’un enjeu économique dérisoire, tombe sous le coup de l’article 750-1. Omettre la tentative amiable dans ce cas expose à une irrecevabilité que le juge peut soulever d’office.
Ce que le texte ne couvre pas
Les procédures d’injonction de payer posent une difficulté particulière. La question de savoir si l’article 750-1 s’impose avant une requête en injonction de payer a fait débat.
L’assignation introduite après une opposition à l’ordonnance portant injonction de payer constitue une instance nouvelle, ce qui relance la question de l’obligation de tentative préalable. Chaque étape procédurale doit être analysée séparément pour déterminer si l’exigence s’applique.
Prouver la tentative amiable devant le juge : exigences de forme
Le défaut de preuve représente le piège le plus redoutable en pratique. Avoir tenté une conciliation ne suffit pas : il faut le démontrer au moment de saisir le tribunal.
La preuve s’apporte dès l’acte introductif d’instance. L’assignation ou la requête doit mentionner les diligences entreprises en vue d’un règlement amiable, sous peine d’irrecevabilité. Un simple renvoi à « des échanges amiables » sans pièce justificative ne satisfait pas cette exigence.
Les documents recevables varient selon le mode choisi :
- Pour la conciliation : le constat d’échec délivré par le conciliateur de justice, mentionnant la date de saisine et l’identité des parties, constitue la preuve standard.
- Pour la médiation : une attestation du médiateur certifiant qu’une tentative a eu lieu, même sans aboutir, remplit l’obligation. Le contenu des échanges reste confidentiel.
- Pour la procédure participative : la convention signée par les avocats des deux parties, même si elle se solde par un désaccord, fait foi. Son absence rend la tentative inexistante aux yeux du juge.
L’absence de pièce justificative annexée à l’assignation est la première cause d’irrecevabilité liée à l’article 750-1. Un avocat qui produit la preuve tardivement, après que l’adversaire a soulevé la fin de non-recevoir, se retrouve dans une position procédurale fragile.
Demande reconventionnelle et article 750-1 : un angle mort fréquent
Lorsqu’un défendeur forme une demande reconventionnelle devant le tribunal, la question de l’obligation de tentative amiable se pose à nouveau. Le défendeur qui contre-attaque avec une demande propre doit-il lui aussi justifier d’une tentative préalable au sens de l’article 750-1 ?
La jurisprudence a tranché de manière nuancée. Une demande reconventionnelle n’échappe pas automatiquement à l’exigence de tentative amiable. Si cette demande porte sur un litige distinct de la demande principale et entre dans le champ d’application du texte, le juge peut exiger la preuve d’une démarche amiable préalable.
En pratique, beaucoup de défendeurs omettent cette vérification, partant du principe que leur position de « répondant » les dispense de toute obligation. Cette erreur peut coûter le rejet de la demande reconventionnelle tout en laissant la demande principale prospérer.

Exceptions à l’obligation de tentative amiable : les cas de dispense
L’article 750-1 prévoit des cas où la tentative amiable n’est pas requise. Ces exceptions sont limitées et doivent être invoquées explicitement.
- Lorsqu’un motif légitime justifie la saisine directe du juge, notamment en cas d’urgence ou de nécessité de mesures provisoires.
- Lorsque le demandeur justifie que des circonstances particulières rendent impossible la tentative (indisponibilité du conciliateur dans un délai raisonnable, par exemple).
- Lorsque le litige porte sur une matière exclue par un autre texte.
Le piège réside dans l’appréciation du « motif légitime ». Invoquer l’urgence sans éléments concrets (mise en péril d’un droit, risque de dépérissement de preuve) ne convainc pas le juge. Le motif légitime doit être étayé par des faits précis, pas par une simple affirmation.
L’article 750-1 fonctionne comme un filtre procédural dont la rigueur surprend encore de nombreux justiciables et praticiens. La restructuration du Livre V par le décret de juillet 2025 a clarifié le cadre des modes amiables, mais n’a pas supprimé les zones de friction. Vérifier le champ d’application, choisir et formaliser le bon mode amiable, puis joindre la preuve dès l’acte introductif d’instance reste la séquence à respecter pour éviter une irrecevabilité.

